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Version en vigueur du 10 octobre 1950 au 1 juillet 1979
La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d’augmentation de ses charges de famille en cours d’année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204 ci-après.