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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, le même que le taux de la taxe proportionnelle applicable aux revenus visés audit paragraphe. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L’impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.