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Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2019
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail , tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article.