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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 ci-dessus et sous les sanctions édictées par l’article 1736, le montant des sommes dépassant 5.000 F par an, qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.