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Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 1 janvier 1993
L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : 1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires; 2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel; 3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural; 4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; 5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1); 6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ; 7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France; 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ; 9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur; 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance. 11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C. (1) Annexe IV, art. 23 O. (2) Annexe IV, art. 23 P.