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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954
Sont assujettis à la taxe de 13,50 p. 100 : 1° Les producteurs ; 2° Les commerçants qui, recevant des produits, soit en vue de l’exportation, soit en vue de la vente à d’autres producteurs, ont pris la position de producteur, ainsi que les personnes effectuant les opérations visées aux articles 261 et 276, 2 e alinéa, du présent code ; 3° Les sociétés qui importent des marchandises fabriquées par leurs filiales ou leur société mère établies hors de France ; pour l’application de cette disposition, la définition des filiales est celle qui est donnée par le second alinéa du paragraphe 2 de l’article 273 ci-après.