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Version en vigueur du 26 mai 1951 au 15 avril 1952
La taxe de 13,50 p. 100 est perçue : 1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs. Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ; 2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ; 3° Les affaires de publicité conclues avec des entreprises de radio ayant leurs émetteurs hors de France en vue de l’émission de publicité en langue française.