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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue : 1° Sur les ventes faites par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les redevables autres que ceux visés à l’article 204 d sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ; 2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ; 3° Sur les marchés pour lesquels le titulaire s’engage, à quelque titre que ce soit, à livrer des matériaux extraits de lieux désignés ou imposés par le maître de l’œuvre ou appartenant à ce dernier.