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Version en vigueur du 1 janvier 1987 au 1 janvier 1993
I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires. II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : - le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus; - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1). III L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. (1) Voir Annexe III, art. 95.