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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999
I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de : 1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ; 2° 2,10 % en ce qui concerne : Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ; Les prestations de services visées aux ((a à b nonies de l'article 279)) (M) ; 3° (Disposition devenue sans objet) ; 4° (Abrogé) ; 5° 8 % en ce qui concerne : a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ; b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ; c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ; d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ; e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ; 6° 13 % en ce qui concerne : a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ; b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ; 7° (Abrogé) (2). 8° (Disposition devenue sans objet). 2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1. II. - (abrogé) (3). III. - (dispositions périmées). (M) Modification. (1) Annexe IV, art. 50 duodecies A. (2) Abrogation à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés). (3) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262 II 11°.