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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 1 juillet 2025
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés. Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 27 et L. 29 .