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Version en vigueur du 1 janvier 1981 au 1 janvier 1982
Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre : I. 1. A compter du 1er février 1982, à : - 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ; - 20,30 F pour tous les autres vins ; - 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". 2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à : - 11,70 F pour l'ensemble des vins ; - 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) : - 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ; - 27,00 F pour tous les autres vins ; - 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à : - 15,60 F pour l'ensemble des vins ; - 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".