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Version en vigueur du 1 avril 1986 au 1 février 1993
1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : - 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ; - 22 F pour tous les autres vins ; - 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" ainsi que pour les boissons aromatisées à base de raisin ou de pomme définies par décret et ne tirant pas plus de 7 p. 100 volume en alcool acquis et 11,5 p. 100 volume en alcool acquis et en puissance. 2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à : - 12,70 F pour l'ensemble des vins ; - 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.