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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 octobre 1950
Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre : a) A 540 F pour les vins à appellation d’origine contrôlée b) A 270 F pour les autres vins ; c) A 135 F pour les cidres, poirés et hydromels ; d) A 46 F pour les piquettes déplacées par les récoltants, pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.