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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 : a) Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle de l’administration des contributions indirectes, les alcools visés aux alinéas 1°, 2° et 4° de l’article précédent et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ; b) Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu’ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l’alcool pur qu’ils représentent ; c) Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l’alinéa 3° de l'article précédent.