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Version en vigueur du 9 juillet 1980 au 31 mars 2000
Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction. Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent. Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). (1) Annexe I, art. 160 à 164.