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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects et, sous réserve des dispositions de l’article 256, c), à la taxe sur la valeur ajoutée. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l’administration qu’après la clôture du trimestre d’octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l’année entière.