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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge : 1° S’il s’agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ; 2° S’il s’agit d’autres liquides: pour leur teneur en alcool pur déterminée au dixième de degré. Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l’administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles. Les visites ou reconnaissances du service des contributions indirectes et les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons. Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe à la production et, selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.