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Version en vigueur du 1 janvier 1985 au 2 septembre 1994
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à : 530 F pour les ouvrages de platine ; 270 F pour les ouvrages d'or ; 13 F pour les ouvrages d'argent. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1). (1) Voir article 553 bis.