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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs en feuilles s’il n’est cultivateur dûment autorisé. Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs fabriqués autres que ceux du monopole et la possession de ces derniers ne peut excéder 10 kilogrammes, à moins qu’ils soient revêtus des marques et vignettes réglementaires.