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Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 29 mars 2024
1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de : 1° Deux cents cigarettes ; 2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ; 3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ; 4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer. Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif. 2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.