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Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 1 janvier 2022
Sont assimilés aux tabacs manufacturés : 1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; 2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux. (1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G .