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Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 15 juin 1990
A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 1.5O0 F (1) (2). (1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65. (2) Voir (1) sous article 740 II 1°.