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Version en vigueur du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1; 2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640; 4° Les mutations par décès. (1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.