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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 12 juin 2011
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ; 2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ; 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ; 4° Les mutations par décès.