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Version en vigueur du 10 janvier 1951 au 1 juillet 1979
Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants. Il ne peut être perçu moins de 140 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 140 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.