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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 681, 684 et 1708 du présent code.