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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
L’agent de l’administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée. Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 1796 relatives aux peines en cas de fausse attestation.