Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 1 janvier 2002
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100 000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition : 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale. (1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.