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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les dispositions contenues dans les articles 789 et 1816 sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement les plis de même nature. Lesdites personnes sont soumises aux obligations édictées à l’article 788. Les plis et cassettes sont remis et leur contenu inventorié dans les formes et conditions prévues pour les coffres-forts.