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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le droit d’enregistrement auquel sont soumis les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d’un office est perçu sur le prix exprimé dans l’acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix en appliquant, pour chacune des fractions du prix augmenté des charges, les tarifs ci-après : De 1 à 5.000 F : 1,15 p. 100 ; De 5.001 à 50.000 F : 3,50 p. 100 ; De 50.001 à 100.000 F : 5,80 p. 100 ; De 100.001 à 200.000 F : 7 p. 100 ; Au-dessus de 200.000 F : 9,20 p. 100.