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Version en vigueur du 3 mai 1955 au 1 juillet 1979
La taxe de publicité foncière est payée d’avance par le requérant, sous peine de refus du dépôt. Elle n’est pas restituable, sauf en cas d’erreur du conservateur. Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats par lui remis ou délivrés ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.