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Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 1 janvier 2006
Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 106.