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Version en vigueur du 3 mai 1955 au 1 juillet 1979
Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu : 1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ; 2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.