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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Lorsqu’un effet, certificat d’action, titre, livre, bordereau, police d’assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou officier ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.