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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 9 octobre 1983
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt. II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A. III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables. (1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.