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Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 31 mars 2000
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt II. Les époux doivent conjointement signer la déclaration prévue au I. III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204 2 sont applicables.