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Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2005
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1). II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I. III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables.