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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les contribuables sont également autorisés, pour le payement du droit de timbre, à faire timbrer à l’extraordinaire les papiers qu’ils destinent à la rédaction des effet de commerce. Ce timbrage est assuré par l’administration de l’enregistrement au moyen d’empreintes appropriées.