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Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 15 juin 1990
Les tarifs du timbre prévus à l'article 899 sont fixés comme suit suivant les dimensions du papier : DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,42 Largeur : 0,594 TARIF (en francs) : 120 DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,42 TARIF (en francs) : 60 DIMENSIONS DU PAPIER : Hauteur : 0,297 Largeur : 0,21 TARIF (en francs) : 30 Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 93 I.