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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 15 janvier 1987
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 4,50 F par formule (1). (1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.