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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 15 janvier 1986
Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 3 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé. Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1). (1) Annexe III, art. 313 F.