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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la Société nationale des chemins de fer français en application des articles 926, 927 et 942 à 946, est déterminé forfaitairement par l’application, au nombre total de dépôts de bagages ou d’expéditions, de taux unitaires moyens calculés dans les conditions qui sont fixées par décret. Ces taux moyens pourront être révisés à la demande soit du ministre des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Ils le seront obligatoirement tous les cinq ans.