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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1983
Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1,50 F pour chaque expédition. Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1). (1) Annexe I, art. 236 à 238.