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Version en vigueur du 11 juillet 1953 au 7 juillet 1956
S’il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de 180 F. Ces droits supplémentaires peuvent être perçus au moyen de timbres mobiles. Ils sont apposés sur le connaissement existant entre les mains du capitaine, et en nombre égal à celui des originaux qui auraient été rédigés et dont le nombre doit être mentionné, conformément à l’article 1325 du code civil. Dans le cas où cette mention ne serait pas faite sur l’original représenté par le capitaine, il est perçu un droit triple de celui indiqué par l’article 933.