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Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 1 janvier 1982
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 80 F (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour. (1) Annexe III, art. 313 AT. (2) Voir Annexe III, art. 313 BA.