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Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 22 avril 1998
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 F (1) (2). (1) Annexe III, art. 313 AT. (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 15 janvier 1992.