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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 2000
Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 220 F (1). (1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1998. Voir Annexe III, art. 313 AT.