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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l’article précédent en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l’adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, exempts du remboursement des droits et frais prévus par l’alinéa 2 du même article.