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Version en vigueur du 10 janvier 1951 au 15 avril 1952
La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de : a) 6.960 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ; b) 2.760 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ; c) 1.380 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an. La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre. La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 2.760 F, quelle que soit la durée de validité.